L'indice de dissociation rapporte, canton par canton, les décisions de blanchiment (art. 305bis CP) aux décisions qualifiant l'organisation criminelle (art. 260ter CP). Sept cantons jugent du blanchiment sans que l'art. 260ter apparaisse dans une seule de leurs décisions publiées. Un seul est à l'équilibre. Sélectionnez un canton.
Exemple : Genève, indice 21,4 · vingt et une décisions de blanchiment pour une seule citant l'organisation criminelle.
Carte des juridictions cantonales uniquement. Le contentieux fédéral (plus de 1 300 décisions citant l'art. 260ter, soit l'essentiel) est traité à la section III.
Correction du 19 août 2026, publiée le 20. Les totaux 305bis des cantons alémaniques étaient des planchers : l'état zéro ne lisait pas la graphie espacée allemande. Le recomptage du 2 octobre 2026 la compte (ci-dessous).
Précision du 29 septembre 2026. La carte compte des décisions publiées. Deux cantons à l'indice infini, le Valais et Saint-Gall, comptent chacun une condamnation pour organisation criminelle (OFS, 2008 à 2025) qu'aucune décision publiée ne reflète ; leur fiche le dit désormais dès le mode Essentiel. Le nombre de cantons sans condamnation est corrigé : vingt, non dix-neuf. Voir l'annexe, section 8.
Recomptage du 2 octobre 2026 (version 1.1). Toutes les décisions ont été réénumérées sous les deux graphies ; la graphie espacée est relue en contexte dans les trois langues. Une décision publiée plusieurs fois (deux sources, numéro de procédure et numéro d'arrêt, recueil officiel et original) ne compte plus qu'une fois, et les documents qui ne sont pas des décisions sont écartés. Genève passe de 16,2 à 21,4 ; Bâle-Ville sort de l'indice infini ; la confiscation suit l'art. 59 ch. 3 de l'ancien code, en vigueur jusqu'en 2006. Voir l'annexe, section 9.
Trois dispositions jalonnent la réponse pénale au crime organisé : qualifier la structure, suivre l'argent, récupérer les avoirs. Leur poids respectif dans quarante ans de jurisprudence dessine une figure qu'aucun rapport officiel ne montre.
Pour une décision mobilisant le régime de confiscation, vingt mobilisent le blanchiment. Le contentieux se concentre sur le flux et se raréfie aux deux extrémités : la structure qui le produit, et les avoirs qu'il laisse.
Une précision s'impose, et elle rend le constat plus solide plutôt que moins : le blanchiment ne suppose pas une organisation criminelle. N'importe quel crime préalable suffit, une escroquerie isolée comme un vol. Qu'il y ait plus de décisions de blanchiment que d'organisation criminelle n'a donc, en soi, rien d'anormal.
Mais le législateur lui-même a relié les deux dispositions, trois fois, dans le texte. Ces passerelles ne s'ouvrent qu'une fois l'organisation nommée : tant que le mot n'est pas écrit dans le jugement, l'aggravation, la peine longue et la confiscation élargie restent hors d'atteinte.
Ce que mesure alors l'indice. Non pas que chaque blanchiment devrait être une organisation criminelle, mais qu'au sommet de l'échelle, là où le blanchiment est durable, professionnel et transnational, la qualification qui ouvre ces trois passerelles n'apparaît presque jamais.
Les deux contentieux progressaient de conserve jusqu'au début des années 2010. En 2011, le blanchiment apparaît dans 168 décisions, l'organisation criminelle dans 103. En 2024 : 263 contre 60. Le premier a progressé de plus de moitié pendant que le second reculait de 42 %. La zone hachurée est cet écart : la part du contentieux qui traite du produit sans nommer la structure qui l'a produit.
Lecture. Les trois séries partagent la même échelle : la confiscation reste collée à la ligne de base : c'est le résultat. Le bouton d'agrandissement permet d'en voir la forme sans altérer la comparaison. Sous l'axe, chaque cercle marque les décisions nommant explicitement la 'Ndrangheta : cent cinq depuis 2003. Séries recomptées sous les deux graphies, doublons retirés ; la confiscation suit l'art. 59 ch. 3 de l'ancien code (en vigueur jusqu'en 2006), puis l'art. 72 CP.
La réserve « mention n'est pas condamnation » est désormais mesurée. La statistique officielle des condamnations (OFS, extraite par l'API de stats.swiss) compte 104 condamnations d'adultes pour organisation criminelle entre 2008 et 2025 : moins de six par an dans tout le pays, et une seule pour toute l'année 2025. Quarante-huit devant les autorités fédérales, 35 à Genève, 15 à Fribourg, 3 dans le canton de Vaud, une à Zurich, une à Saint-Gall, une en Valais. Zéro dans les vingt autres cantons. Sur la même période, le blanchiment totalise 8 248 condamnations : septante-neuf condamnations de blanchiment pour une d'organisation criminelle, et la courbe monte : 598 en 2020, 922 en 2025.
Et la chaîne révèle deux asymétries inverses. Pour le 260ter, le contentieux publié dépasse largement les condamnations : de l'attention judiciaire sans sanction. Pour le 305bis, c'est l'inverse : les condamnations dépassent les décisions publiées, parce que l'essentiel passe par ordonnance pénale, jamais publiée : de la sanction sans publicité. En amont, la police enregistrait 269 infractions de blanchiment en 2009, 5 844 en 2025, multipliées par vingt, pendant que le 260ter oscille entre 10 et 98 par an, sans tendance.
Lecture. Trois unités de compte différentes (infractions enregistrées, décisions publiées, personnes condamnées), sur des périmètres différents : la chaîne est indicative, pas un entonnoir strict. Les décisions publiées peuvent dépasser les infractions de l'année (entraide, affaires anciennes, procédures incidentes) ; le millésime 2025 des condamnations reste susceptible de révisions et le corpus 2025 de compléments de publication.
L'objection est immédiate et fondée : les infractions émanant d'une organisation criminelle relèvent de la juridiction fédérale dès qu'elles franchissent une frontière ou plusieurs cantons. Un canton qui ne cite jamais l'art. 260ter pourrait n'être que dessaisi.
Elle est aussi mesurable. Près de neuf décisions sur dix citant l'organisation criminelle sont fédérales ; deux sur trois pour le blanchiment. Les cantons jugent un tiers du blanchiment et 11 % de la qualification organisationnelle. L'objection ne dissout pas le constat : elle le déplace. Le canton demeure juge de l'argent tout en étant privé de la structure qui l'engendre : un cloisonnement d'architecture, chiffré à vingt-deux points d'écart entre les deux taux de fédéralisation.
Reste à savoir si le dessaisissement est subi ou choisi. Le texte répond en partie : l'art. 24 al. 1 CPP soumet « également » ces infractions, comme tout crime commis par une organisation criminelle, à la juridiction fédérale, mais seulement lorsque les actes ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger, ou dans plusieurs cantons sans prédominance évidente de l'un d'eux ; la compétence fédérale est alors impérative (Tribunal pénal fédéral, TPF 2019 28) ; pour un crime attribué à une organisation, elle s'ouvre dès qu'existe un soupçon concret, sans attendre la preuve (ATF 133 IV 235). Hors de ces cas, le canton reste compétent, et la Confédération peut lui déléguer les cas simples (art. 25 al. 2 CPP). Le partage ne dépend donc pas d'un choix, mais d'un soupçon : celui que le canton formule, ou non, au fil de l'enquête.
La statistique policière montre alors ce que le contentieux ne dit pas : les polices cantonales ont enregistré 320 infractions d'organisation criminelle entre 2009 et 2025. La qualification existe donc au moment du constat policier, dans le canton. Elle s'évapore ensuite : 56 condamnations cantonales en dix-huit ans. À Zurich, 196 enregistrements de police, quinze décisions publiées, une condamnation.
Deux mécanismes opposés produisent le même résultat, et la page ne peut pas trancher entre eux : au premier jour, les critères de l'art. 24 sont presque impossibles à établir et le dossier reste cantonal, traité comme un blanchiment ordinaire ; plus tard, lorsque la complexité devient visible, le soupçon d'organisation fait basculer le dossier vers la Confédération, et le canton n'a plus à qualifier. C'est la bifurcation elle-même qui produit la dissociation : dans une branche la qualification n'est pas encore possible, dans l'autre elle n'est plus du ressort du canton. Aucune des deux ne demande d'écrire le mot.
Ce que ceci n'établit pas. Les données mesurent une attrition, pas une intention. Elles ne disent ni combien de dossiers ont effectivement été transmis, ni pour quel motif : ressources, opportunité, appréciation juridique. Les transmissions entre cantons et Confédération ne sont pas publiées dossier par dossier. Affirmer que les cantons se dessaisissent par confort resterait une hypothèse ; ce qui est établi, c'est que la qualification apparaît au stade policier cantonal et disparaît avant le jugement.
Le poids de citation mesure l'autorité effective d'une décision : il compte les décisions appliquant l'art. 260ter qui la citent (graphe de citations du corpus, 2 octobre 2026). Les huit arrêts ci-dessous structurent l'ensemble du contentieux de l'art. 260ter.
Le comptage du corpus recense les décisions qui citent l'article, y compris pour l'écarter ou en procédure incidente. Le croisement avec la statistique des condamnations de l'OFS (adultes, 2008-2025) et la statistique policière de la criminalité (2009-2025) figure à la section II. Ses propres limites : trois unités de compte différentes ; le canton OFS est celui du jugement, pas celui des faits ; le millésime 2025 reste susceptible de révisions ; les condamnations de mineurs ne sont pas comptées.
Depuis le 1er juillet 2021, l'art. 260ter vise expressément l'organisation terroriste, et les art. 72 et 305bis ch. 2 let. a renvoient aux deux ; la jurisprudence y rangeait déjà auparavant des groupes extrémistes armés (ATF 131 II 235 ; ATF 142 IV 175). L'article réprime la participation comme le soutien. Sur toute la période, ni le comptage du corpus ni les statistiques de l'OFS ne distinguent ces volets.
Une condamnation n'entre dans la statistique de l'OFS qu'une fois inscrite au casier judiciaire, donc entrée en force, sous la date du jugement de première instance. Plusieurs années peuvent être nécessaires pour qu'un millésime soit complet ; pour les infractions graves, l'OFS juge les séries des dernières années non pertinentes. Les chiffres de 2021 à 2025, dont la suite 4, 2, 2, 2 puis 1, sont des minima provisoires.
Les juridictions latines écrivent « art. 260 ter » avec une espace ; les juridictions alémaniques écrivent le plus souvent « 260ter » soudé. Une première version de ce travail, fondée sur la seule graphie soudée, ne voyait qu'un tiers des décisions tessinoises. La correction a créé une autre erreur : parce qu'en allemand « 305 bis » peut vouloir dire « 305 à », toutes les occurrences allemandes de la graphie espacée étaient exclues. Or le Tribunal fédéral lui-même écrit « Art. 260 ter StGB », et les trois décisions bâloises qui citent l'organisation criminelle aussi. Bâle-Ville, donné à l'infini en août, vaut 19,3. Depuis le recomptage du 2 octobre 2026, chaque occurrence est lue dans son contexte, dans les trois langues.
Le comptage porte sur les décisions publiées et présentes au corpus : une décision non publiée, ou absente du corpus, échappe par construction à la mesure. Depuis le recomptage du 2 octobre 2026, chaque décision est énumérée, la graphie espacée est relue en contexte dans les trois langues et les doublons sont retirés. Les totaux affichés sont des minima défendables pour le contentieux publié, non une mesure de toute l'activité judiciaire.
Quarante et une décisions citant l'art. 260ter pour un corpus de douze mille. Une ou deux affaires majeures générant de nombreuses décisions incidentes suffiraient à produire ce chiffre. C'est une piste à instruire, pas une conclusion sur la sévérité du canton.
Genève publie 170 842 décisions, Appenzell Rhodes-Intérieures 182. Une absence dans un petit canton ne prouve rien. Le corpus de chaque canton figure dans le panneau de détail pour cette raison, et l'année 2026 est partielle.
Cette page ne contient ni personne physique ni société. Le parti pris est de rester au niveau structurel et statistique : ce qui se compte publiquement se publie, ce qui se désigne relève d'un autre régime.
La stratégie nationale contre le crime organisé, adoptée en décembre 2025, mise sur l’échelon cantonal : au plus près du terrain, premier à pouvoir agir. Cette page mesure la distance entre cet échelon désigné et sa capacité actuelle de nommer : les juridictions cantonales ont prononcé 56 condamnations pour organisation criminelle en dix-huit ans, dont 50 à Genève et Fribourg. Six dans les vingt-quatre autres cantons. Le dossier naît cantonal (l’art. 24 CPP ne fait remonter que la complexité déjà établie, introuvable au premier jour d’une enquête) et la qualification meurt en route.
Quant au troisième levier réclamé aujourd’hui par la directrice de fedpol et le Ministère public de la Confédération, renverser le fardeau de la preuve, il existe depuis 1994. L’art. 59 ch. 3 du code pénal, devenu l’art. 72 en 2007, impose la confiscation des valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, et présume soumises à ce pouvoir celles de ses participants et soutiens. Sa courbe est sur cette page : 239 décisions en trente-deux ans, un pic à 18 en 2005, six en 2024, quatre en 2025. Et la révision de juillet 2021, qui élargissait l’art. 260ter précisément pour le rendre applicable, a été suivie de 4, 2, 2, 2 puis 1 condamnation par an. Deux réformes de l’arsenal, deux courbes plates. Le problème n’est pas le texte : c’est la chaîne qui n’amène personne jusqu’au texte, parce que chaque levier suppose l’organisation nommée, et que l’organisation n’est pas nommée.
Lecture. Points pleins : réformes entrées en vigueur : le renversement du fardeau de la preuve (art. 59 ch. 3 CP en 1994, devenu art. 72 en 2007) et l’élargissement de la définition de l’organisation criminelle (art. 260ter révisé, juillet 2021). Points creux : la stratégie nationale de décembre 2025 et le projet de loi qui devrait être prêt pour la consultation à la fin de 2027 : à mesurer.
Cette page est l’état zéro. L’observatoire re-mesurera ces courbes chaque année, et à l’entrée en vigueur de la future loi, dont le projet devrait être prêt pour la consultation à la fin de 2027. « Ce n’est pas trop tard, mais c’est très tard » (entretien au Nouvelliste, 2 juin 2026). Tard, désormais, se mesure.
Lecture complète (commutateur en haut de page) : les autorités de référence · les réserves méthodologiques · les tableaux détaillés par canton.