L'indice de dissociation rapporte, canton par canton, les décisions de blanchiment (art. 305bis CP) aux décisions qualifiant l'organisation criminelle (art. 260ter CP). Huit cantons jugent du blanchiment sans avoir jamais cité l'art. 260ter. Un seul est à l'équilibre. Sélectionnez un canton.
Exemple : Genève, indice 16,2 · seize décisions de blanchiment pour une seule citant l'organisation criminelle.
Carte des juridictions cantonales uniquement. Le contentieux fédéral (près de 1 400 décisions citant l'art. 260ter, soit l'essentiel) est traité à la section III.
Trois dispositions jalonnent la réponse pénale au crime organisé : qualifier la structure, suivre l'argent, récupérer les avoirs. Leur poids respectif dans quarante ans de jurisprudence dessine une figure qu'aucun rapport officiel ne montre.
Pour une décision mobilisant le régime de confiscation, dix-huit mobilisent le blanchiment. Le contentieux se concentre sur le flux et se raréfie aux deux extrémités : la structure qui le produit, et les avoirs qu'il laisse.
Une précision s'impose, et elle rend le constat plus solide plutôt que moins : le blanchiment ne suppose pas une organisation criminelle. N'importe quel crime préalable suffit, une escroquerie isolée comme un vol. Qu'il y ait plus de décisions de blanchiment que d'organisation criminelle n'a donc, en soi, rien d'anormal.
Mais le législateur lui-même a relié les deux dispositions, trois fois, dans le texte. Ces passerelles ne s'ouvrent qu'une fois l'organisation nommée : tant que le mot n'est pas écrit dans le jugement, l'aggravation, la peine longue et la confiscation élargie restent hors d'atteinte.
Ce que mesure alors l'indice. Non pas que chaque blanchiment devrait être une organisation criminelle, mais qu'au sommet de l'échelle, là où le blanchiment est durable, professionnel et transnational, la qualification qui ouvre ces trois passerelles n'apparaît presque jamais.
Les deux contentieux progressaient de conserve jusqu'au début des années 2010. En 2011, le blanchiment apparaît dans 176 décisions, l'organisation criminelle dans 111. En 2024 : 260 contre 62. Le premier a progressé de moitié pendant que le second reculait de 45 %. La zone hachurée est cet écart : la part du contentieux qui traite du produit sans nommer la structure qui l'a produit.
Lecture. Les trois séries partagent la même échelle : l'art. 72 reste collé à la ligne de base : c'est le résultat. Le bouton d'agrandissement permet d'en voir la forme sans altérer la comparaison. Sous l'axe, chaque cercle marque les décisions nommant explicitement la 'Ndrangheta : trente et une en quarante ans. Séries en graphie soudée ; la correction typographique latine relève les niveaux de quelques pour cent sans modifier la forme des courbes.
La réserve « mention n'est pas condamnation » est désormais mesurée. La statistique officielle des condamnations (OFS, extraite par l'API de stats.swiss) compte 104 condamnations d'adultes pour organisation criminelle entre 2008 et 2025 : moins de six par an dans tout le pays, et une seule pour toute l'année 2025. Quarante-huit au Tribunal pénal fédéral, 35 à Genève, 15 à Fribourg, 3 dans le canton de Vaud, une à Zurich, une à Saint-Gall, une en Valais. Zéro dans les dix-neuf autres cantons. Sur la même période, le blanchiment totalise 8 248 condamnations : septante-neuf condamnations de blanchiment pour une d'organisation criminelle, et la courbe monte : 598 en 2020, 922 en 2025.
Et la chaîne révèle deux asymétries inverses. Pour le 260ter, le contentieux publié dépasse largement les condamnations : de l'attention judiciaire sans sanction. Pour le 305bis, c'est l'inverse : les condamnations dépassent les décisions publiées, parce que l'essentiel passe par ordonnance pénale, jamais publiée : de la sanction sans publicité. En amont, la police enregistrait 269 infractions de blanchiment en 2009, 5 844 en 2025, multipliées par vingt, pendant que le 260ter oscille entre 10 et 98 par an, sans tendance.
Lecture. Trois unités de compte différentes (infractions enregistrées, décisions publiées, personnes condamnées), sur des périmètres différents : la chaîne est indicative, pas un entonnoir strict. Les décisions publiées peuvent dépasser les infractions de l'année (entraide, affaires anciennes, procédures incidentes) ; le millésime 2025 des condamnations reste susceptible de révisions et le corpus 2025 de compléments de publication.
L'objection est immédiate et fondée : les infractions émanant d'une organisation criminelle relèvent en principe de la juridiction fédérale. Un canton qui ne cite jamais l'art. 260ter pourrait n'être que dessaisi.
Elle est aussi mesurable. Près de neuf décisions sur dix citant l'organisation criminelle sont fédérales ; deux sur trois pour le blanchiment. Les cantons jugent un tiers du blanchiment et 13 % de la qualification organisationnelle. L'objection ne dissout pas le constat : elle le déplace. Le canton demeure juge de l'argent tout en étant privé de la structure qui l'engendre : un cloisonnement d'architecture, chiffré à vingt-deux points d'écart entre les deux taux de fédéralisation.
Reste à savoir si le dessaisissement est subi ou choisi. Le texte répond en partie : l'art. 24 al. 1 CPP dispose que ces infractions sont « également soumises » à la juridiction fédérale. Également, non exclusivement : la compétence est concurrente, le canton ne perd pas la sienne. Et l'al. 2 let. b prévoit expressément le cas où l'autorité cantonale « a sollicité la reprise de la procédure » par la Confédération. La reprise peut donc être demandée par le canton lui-même.
La statistique policière montre alors ce que le contentieux ne dit pas : les polices cantonales ont enregistré 320 infractions d'organisation criminelle entre 2009 et 2025. La qualification existe donc au moment du constat policier, dans le canton. Elle s'évapore ensuite : 56 condamnations cantonales en dix-huit ans. À Zurich, 196 enregistrements de police, quatorze décisions publiées, une condamnation.
Deux mécanismes opposés produisent le même résultat, et la page ne peut pas trancher entre eux : au premier jour, les critères de l'art. 24 sont presque impossibles à établir et le dossier reste cantonal, traité comme un blanchiment ordinaire ; plus tard, lorsque la complexité devient visible, l'établir coûte davantage que de solliciter la reprise. C'est la bifurcation elle-même qui produit la dissociation : dans une branche la qualification n'est pas encore possible, dans l'autre elle n'est plus nécessaire. Aucune des deux ne demande d'écrire le mot.
Ce que ceci n'établit pas. Les données mesurent une attrition, pas une intention. Elles ne disent ni combien de dossiers ont effectivement été transmis, ni pour quel motif : ressources, opportunité, appréciation juridique. Le registre des reprises n'est pas public. Affirmer que les cantons se dessaisissent par confort resterait une hypothèse ; ce qui est établi, c'est que la qualification apparaît au stade policier cantonal et disparaît avant le jugement.
Le poids de citation mesure l'autorité effective d'une décision, indépendamment de sa publication au recueil officiel. Les huit arrêts ci-dessous structurent l'ensemble du contentieux de l'art. 260ter.
Le comptage du corpus recense les décisions qui citent l'article, y compris pour l'écarter ou en procédure incidente. Le croisement avec la statistique des condamnations de l'OFS (adultes, 2008-2021) et la statistique policière de la criminalité (2009-2025) figure à la section II. Ses propres limites : trois unités de compte différentes ; le canton OFS est celui du jugement, pas celui des faits ; le millésime 2025 reste susceptible de révisions ; les condamnations de mineurs ne sont pas comptées.
Les juridictions latines écrivent « art. 260 ter » avec une espace ; les juridictions alémaniques écrivent « 260ter » soudé. Une première version de ce travail, fondée sur la seule graphie soudée, sous-comptait le Tessin d'un facteur quatre. À l'inverse, en allemand, « 305 bis » signifie le plus souvent « 305 à » (plages de pages ou de numéros) : ces occurrences sont exclues. Les totaux réunissent les deux graphies pour les corpus francophones et italophones, après mesure du recoupement décision par décision.
Sur deux corpus cantonaux, les opérateurs de recherche composés renvoient des résultats incohérents ; le recoupement y est alors compté au maximum. Les formes rédigées (« l'article 260ter ») échappent partiellement aux requêtes : la vérification tessinoise chiffre ce manque à deux décisions sur trente-deux. Les totaux affichés sont donc des minima défendables, non des plafonds.
Cinquante-cinq décisions citant l'art. 260ter pour un corpus de douze mille. Une ou deux affaires majeures générant de nombreuses décisions incidentes suffiraient à produire ce chiffre. C'est une piste à instruire, pas une conclusion sur la sévérité du canton.
Genève publie 169 454 décisions, Appenzell Rhodes-Intérieures 181. Une absence dans un petit canton ne prouve rien. Le corpus de chaque canton figure dans le panneau de détail pour cette raison, et l'année 2026 est partielle.
Cette page ne contient ni personne physique ni société. Le parti pris est de rester au niveau structurel et statistique : ce qui se compte publiquement se publie, ce qui se désigne relève d'un autre régime.
La stratégie nationale contre le crime organisé, adoptée en décembre 2025, mise sur l’échelon cantonal : au plus près du terrain, premier à pouvoir agir. Cette page mesure la distance entre cet échelon désigné et sa capacité actuelle de nommer : les juridictions cantonales ont prononcé 56 condamnations pour organisation criminelle en dix-huit ans, dont 50 à Genève et Fribourg. Six dans les vingt-quatre autres cantons. Le dossier naît cantonal (l’art. 24 CPP ne fait remonter que la complexité déjà établie, introuvable au premier jour d’une enquête) et la qualification meurt en route.
Quant au troisième levier réclamé aujourd’hui par la directrice de fedpol et le Ministère public de la Confédération, renverser le fardeau de la preuve, il existe depuis 1994. L’art. 72 CP présume confiscables les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition. Sa courbe est sur cette page : 269 décisions en trente-deux ans, un pic à 19 en 2011, deux à trois par an désormais. Et la révision de juillet 2021, qui élargissait l’art. 260ter précisément pour le rendre applicable, a été suivie de 4, 2, 2, 2 puis 1 condamnation par an. Deux réformes de l’arsenal, deux courbes plates. Le problème n’est pas le texte : c’est la chaîne qui n’amène personne jusqu’au texte, parce que chaque levier suppose l’organisation nommée, et que l’organisation n’est pas nommée.
Lecture. Points pleins : réformes entrées en vigueur : le renversement du fardeau de la preuve (art. 72 CP, 1994) et l’élargissement de la définition de l’organisation criminelle (art. 260ter révisé, juillet 2021). Points creux : la stratégie nationale de décembre 2025 et le paquet législatif attendu au Parlement en 2027 : à mesurer.
Cette page est l’état zéro. L’observatoire re-mesurera ces courbes à l’entrée en vigueur du paquet de 2027, puis chaque année. « Ce n’est pas trop tard, mais c’est très tard » (entretien au Nouvelliste, 2 juin 2026). Tard, désormais, se mesure.
Lecture complète (commutateur en haut de page) : les autorités de référence · les réserves méthodologiques · les tableaux détaillés par canton.